Rapport annuel des maires sur le prix et la qualité du service public d'eau

L’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale l’obligation de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable destiné notamment à l’information des usagers.

Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d’intervention.

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement